Phishing
Phishing et contrefaçon
Tribunal de Grande Instance de Paris
31ème chambre/2
Jugement du : 21 septembre 2005
NATURE DES INFRACTIONS: DÉTENTION DE PRODUITS REVÊTUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE, USAGE OU APPOSITION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIÉTAIRE - CONTREFAÇON, CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRÉSENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR,
TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête du procureur de la République.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : B
Prénom
Profession
Sîtuation familiale
Antécédents judiciaires
Situation pénale
PARTIE CIVILE:
SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION
ONE, Microsoft Way
98052 REDMOND
WASHINGTON (ETATS-UNIS)
PROCÉDURE D'AUDIENCE
B. est prévenu :
d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu'ils étaient revêtus dime marque contrefaite en l’espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN,
Faits prévus par ART.L.716-10 A), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.716-1 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10 AL.1, ART.L.716-11-1,ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT,
d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, apposé une marque, une marque collective ou une marque de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions en découlant, en l'espèce en réalisant en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN,
Faits prévus par ART.L.716-10 C), ART.L.711-1,ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L. 716-1, ART.L.713-2 A), ART.L. 713-3 A) C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10 AL.l, ART.L.716-11-1,ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT,
d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, reproduit par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d’enregistrement à MSN,
Faits prévus par ART.L.335-2 AL.1,AL.2, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L.121-8 AL.1, ART.L.122-3, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.335-2 AL.2, ART.L.335-5 AL.l, ART.L.335-6, ART.L.335-7 C.PROPR.INT,
d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l’espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN,
Faits prévus par ART.L.335-3, ART.L.335-2 AL.2, ART.L.112-2, ART.L.121-2 AL.1, ART.L.122.2, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.335-2 AL. 2, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6, ART.L.335-7 C.PROPR.INT,
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :
- 29 juin 2005, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande d’une partie,
- 14 septembre 2005, pour audience au fond et renvoyée pour délibération,
- et ce jour, pour prononcé du jugement.
A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité du prévenu et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président a instruit l'affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.
Maître L. avocat au barreau de PARIS, au nom de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître D. avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour B. , prévenu.
B., prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l’audience publique du 14 Septembre 2005 à 09h00, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 Septembre 2005 à 09h00.
Ce jour le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces tenues.
MOTIFS
M. B. a réalisé sur un site internet personnel une imitation de la page d'enregistrement à Microsoft MSN messenger. Les personnes susceptibles de s'enregistrer pouvaient alors livrer leurs données personnelles à une adresse électronique créée par le prévenu.
Sur l'action publique
Attendu que la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d’enregistrement MSN ; qu'elle permettait d'obtenir par fraude les données personnelles d'utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des citations à but pédagogique ou critique ; que l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que la contrefaçon est réalisée, indépendamment du fruit que l’auteur peut en tirer ; que les infractions poursuivies sont donc caractérisées ;
Attendu toutefois qu'il s'agissait d'un dispositif de mauvaise qualité ; que le dossier ne démontre pas que des données personnelles ont été frauduleusement obtenues ; que l'auteur est un jeune majeur sans antécédents judiciaires figurant à son casier ; que le site a été rapidement fermé ; que la peine prononcée doit prendre en compte ces circonstances ;
Sur l’action civile
Attendu que seul le préjudice résultant des faits poursuivis peut être pris en compte ; que ces faits n’ont que modestement porté atteinte aux intérêts de la société Microsoft ; que le dommage doit être évalué à la somme de 700 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à 1’encontre de B., prévenu, à l’égard de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE B. COUPABLE pour les faits qualifiés de :
DETENTION DE PRODUITS REVETUS D’UNE MARQUE CONTREFAITE, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
USAGE OU APPOSITION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIÉTAIRE - CONTREFAÇON, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRÉSENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE B. à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros).
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal:
DIT qu’i1 sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d’une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :
ORDONNE A L'ENCONTRE DE B . LA CONFISCATION des scellés.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de B. de la condamnation qui vient d’être prononcée.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable B.
SUR L'ACTION CIVILE :
DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION.
CONDAMNE B , à payer à la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION, partie civile la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
DEBOUTE la partie civile du surplus de ses demandes.
Voir aussi : Commentaire de ce jugement, par Me Alexis Baumann
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