Déclaration CNIL
Utilisation abusive d'Internet par un salarié
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
08 FÉVRIER 2005
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
PRUD' HOMMES
N° de rôle: 04/02449
Monsieur L.
C/
Le G.I.E. DIALYSE SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Prononcé en audience publique
Le 08 FEVRIER 2005
Par Monsieur Olivier DE BLAY DE GAIX, Vice-Président placé auprès du Premier Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE - SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur L.
Appelant d'un jugement rendu le 16 mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 05 avri12004,
à :
Le G.I.E. DIALYSE SERVICES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège,
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 décembre 2004, devant :
Monsieur Olivier DE BLAY DE GAIX, Vice-Président placé auprès du Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Colette LE PROUX DE LA RIVIERE, Conseiller,
Monsieur Olivier DE BLAY DE GAIX, Vice-Président placé auprès du Premier Président
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrats à durée déterminée en date du 23 août 1990, reconduit le 10 novembre 1999 le Centre de Traitement des Maladies Rénales Saint-Augustin (C.T.M.R.) a engagé Monsieur L. en qualité de comptable.
Ce contrat s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à son terme le 29 février 2000 avec le G.I.E. DIALYSE SERVICES aux mêmes conditions puis tacitement.
Par courrier du 2 août 2000 l'employeur notifiait à Monsieur L. une sanction disciplinaire, non contestée, pour s'être connecté sur un site pornographique par laquelle il était mis à pied du 14 au 21 août 2001.
Après avoir été entendu le 13 novembre 2001, Monsieur L. était licencié pour faute grave le 15 novembre 2001.
Par acte remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 16 mars 2004 Monsieur L. a déclaré relever appel contre le G.I.E. DIALYSE SERVICES du jugement rendu le 16 mars 2004 par ledit conseil qui a débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à son employeur.
Monsieur L. précise dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2004 et développées à l'audience par son avocat que la décision déférée est critiquable parce que :
- la réitération de la faute n'est pas visée par la lettre de licenciement,
- l'entreprise n'a subi aucun préjudice car pour son travail il doit être connecté en permanence sur Internet,
- d'autres salariés pouvant utiliser son poste, la preuve qu'il se soit connecté lui-même ou qu'il ait utilisé abusivement les connexions internet n'est pas rapportée,
- en ne limitant pas informatiquement l'accès au site internet, l'employeur donnait implicitement son accord à leur libre utilisation par les salariés.
Il demande en conséquence de réformer le jugement entrepris et de dire que son licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes:
- 12 195,95 € à titre de dommages et intérêts,
- 266,02 € à titre de congés payés sur préavis,
- 762,25 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le G.I.E. DIALYSE SERVICES (le G.I.E.) par ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2004 reprises à l'audience par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris et sa condamnation à lui payer la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La lettre du 15 novembre 2001 par laquelle le G.I.E. DIALYSE SERVICES a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur L. fixe le cadre du litige. Dans ce courrier il lui reproche de s'être connecté de façon abusive à des sites à caractère pornographique sur Internet, alors qu'un avertissen1ent suivi d'une mise à pied l'avait déjà sanctionné pour cette faute en août 2001 et qu'une note de service précisait que l'usage d'Internet était exclusivement professionnel. Par ailleurs, il lui fait grief de s'être connecté à des forums de discussions au moyen de son e-mail professionnel, aggravant ainsi les risques de virus informatiques et endommageant l'image de la société.
Monsieur L. est mal fondé à soutenir que l'absence de mise en service de mesure de sécurité interne empêchant l'arrivée de messages et de connexions autres que professionnelles par l'entreprise s'analysait en un accord de la libre utilisation de ces moyens par les salariés.
En effet, il ne pouvait ignorer l'interdiction posée par son employeur tant pour avoir été sanctionné disciplinairement le 2 août 2000, sans aucune protestation de sa part, en raison de l'utilisation du système de messagerie électronique interne afin d'obtenir des cassettes pornographiques, qu'en raison de la note de service du 3 août 2000 rappelant que toute utilisation à usage non professionnel des installations téléphoniques, fax ou internet donnait lieu à la mise en place d'une procédure disciplinaire.
Le rapport d'expertise permet d'établir que toutes les connexions sur les messageries érotiques proviennent de l'ordinateur de l'appelant, qui effectuait personnellement ses connections ainsi que les deux témoignages de salariées (Mesdames Trichet et Carrique) le précisent.
La connaissance par ces deux salariées du mot de passe de son ordinateur comme l'affirme l'appelant sans le prouver, ne permet pas de douter de l'auteur de cette connexion car les sites visités sont des sites homosexuels (gays), qui l'intéressaient en 2000 puisqu'il avait commandé des cassettes avec cette teneur, alors qu'aucune preuve n'est rapportée qu'elles se soient connectées dans l'entreprise à de tels sites, à plus forte raison sur son ordinateur.
Le caractère abusif de ces connections ressort tant de la fréquence de connexion que de la durée.
Il est établi par le rapport d'expertise que l'appelant s'est connecté trois fois dont deux durant la pose médiane les 5 et 6 novembre 2001 (6 fois en 2001) à des sites pornographiques.
La durée ne peut certes être établie en raison de l'absence de copie du répertoire "Historique" ni des TIF "Temporary Internet Files", cependant les attestations précises des salariées permettent d'établir que la journée précédant son licenciement, les connexions de l'appelant furent si fréquentes ou longues, que cela eut des conséquences sur son travail.
Par ailleurs en se connectant à des sites pornographiques laissant des traces sur le réseau, Monsieur L. faisait encourir au G.I.E. des risques importants en matière de virus informatiques.
La faute grave est donc établie et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner l'appelant à payer 450 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne Monsieur L. à payer la somme de 450 euros (Quatre Cent Cinquante Euros) au G.I.E. DIALYSE SERVICES au titre des frais irrépétibles et le condamne aux entiers dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, présente lors du prononcé.
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